En l’espèce, l’organisme social ne justifie pas avoir procédé à la signification des contraintes litigieuses, puisqu’il ne produit à cet égard, ni lettre recommandée avec accusé de réception, ni signification par acte d’huissier de justice. Certes, il produit un courrier par lequel un agent indique s’être rendu au domicile de l’assurée et avoir déposé les deux contraintes litigieuses dans sa boîte aux lettres. Cependant, cette notification, selon l’article R 147-2 IV du code de la sécurité sociale, est prévue exclusivement s’agissant de la procédure relative aux pénalités, et seulement à l’occasion de cette procédure. En outre, le dépôt d’un tel courrier, doit faire l’objet d’un procès-verbal par l’agent assermenté l’ayant effectué, pour permettre de considérer le courrier réputé réceptionné à la date d’établissement du procès-verbal. Or, les courriers bénéficiaires d’un tel mode de notification sont limitativement énumérés, et ne concernent nullement la signification d’une contrainte. Il n’est donc pas permis d’admettre que ce mode de notification puisse se substituer aux dispositions de l’article R 133-3, relatives aux formes de la notification des contraintes par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte d’huissier (Pau, Chambre sociale, 19 mars 2020, RG n° 17/01974)