L’avis préalable au contrôle « doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle », lequel n’a pas à préciser, le cas échéant, ceux des établissements susceptibles de faire l’objet d’un contrôle. A cet égard, ne constitue pas un élément suffisant pour établir la qualité d’employeur de la personne destinataire d’un tel avis, le fait qu’elle dispose d’un numéro de cotisant particulier et qu’elle règle en propre ses cotisations sociales. Dès lors qu’il est constant que l’avis préalable a été adressé au siège social de la société, cette dernière, tenue en sa qualité d’employeur au paiement des cotisations et contributions, ne saurait en conséquence se prévaloir d’un manquement aux obligations sus rappelées, peu important que les salariés concernés par les opérations de contrôle exercent leurs fonctions au siège social ou dans l’un de ses établissements (Nancy, Chambre sociale – section 1, 7 avril 2020, RG n°19/02546)