La société, invoquant sa bonne foi, sollicite des délais de paiement sur deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. La cour de cassation a jugé que « l’ancien article 1244 du code civil n’est pas applicable devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale saisie aux fins de paiement des cotisations et contributions sociales institués par la loi »(pourvoi 15-18390) Le directeur de l’organisme a une compétence exclusive pour accorder des délais de paiement (Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 15 avril 2020, RG n° 18/00262)