Il résulte des observations des inspecteurs de l’URSSAF au titre de la lettre d’observations qu’ils n’ont pris connaissance, pour effectuer le redressement litigieux, que de la situation de certains salariés seulement. Le recours à la technique d’extrapolation et d’échantillonnage est bien constitué à partir du moment où les inspecteurs prennent la décision de n’examiner que la situation de certains salariés, peu important les motifs qui les ont déterminés en ce sens. Le moyen de l’URSSAF selon lequel cette pratique ne constituerait pas le recours à la technique d’extrapolation et d’échantillonnage dans la mesure où il aurait été indiqué à ses inspecteurs que tous les contrats étaient identiques, rendant ainsi inutile la consultation des contrats non cités en exemple dans la lettre d’observations, manque donc en droit (Amiens 2ème chambre protection sociale. 9 mars 2020. RG n°19/04409)