L’appelant soutient que le procès-verbal de signification de la contrainte, s’il comporte bien la nature et la date de la contrainte en cause ne satisfait pas aux prescriptions des articles R 133-3 du code de la sécurité sociale disposant : « à peine de nullité l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant » puisque l’acte comporte une référence inexacte (à savoir son numéro d’affiliation). Cela lui cause « nécessairement » grief, poursuit-il dès lors que, profane en matière de recouvrement de cotisations, il n’a pu faire le lien entre cet acte de signification et la contrainte et s’est ainsi trouvé privé de la possibilité de s’assurer du caractère réel et exécutoire des titres . Pour ce qui est des dispositions particulières régissant, dans le code de la sécurité sociale, la signification d’une contrainte, un surcroît de formalisme est exigé tenant à la mention de la référence de la contrainte ; si l’appelant peut-être suivi en son observation du caractère erroné de la mention en cause, force est de considérer que l’argumentation qu’il développe sur son ignorance ou la confusion engendrée se trouve contredite par le fait qu’il avait précédemment été rendu destinataire de trois mises en demeure et de deux significations, qu’il se présente, ainsi qu’il a été dit, comme un « dirigeant d’entreprise » et immédiatement former opposition, comme il l’affirme dans ses conclusions ; s’agissant d’une irrégularité formelle et monsieur J… échouant à démontrer un grief, il sera débouté de ce moyen de nullité (Versailles, 16e chambre, 23 avril 2020, RG n° 18/07003)