Un organisme a fait signifier deux contraintes rendues les 27 juin et 31 octobre 2016 à un cotisant sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.  Par jugement rendu le 07 septembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi par assignation du 2 mars 2018 a débouté le cotisant de ses demandes. Le cotisant se prévaut des exigences formelles de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution requérant, à peine de nullité, « le décompte distinct des sommes réclamées en principal, intérêts et frais » et d’un décompte défaillant à cet égard dans l’acte de saisie-attribution qui aurait dû présenter, selon lui, un double décompte individualisant chaque contrainte  Certes, il est vrai que n’est pas introduite dans ce décompte une ligne séparative permettant d’individualiser deux rubriques consacrées au premier puis au second de ces titres en globalisant le premier. Il n’en reste pas moins que cet acte de saisie-attribution visait, par ailleurs, précisément les deux contraintes en cause. Partant de l’énonciation des deux titres exécutoires fondant la mesure et précédemment signifiées, il était aisé de les distinguer sans confusion possible par une simple opération d’addition, exercice parfaitement accessible à au cotisant, qui se déclare « dirigeant d’entreprise » en introduction de ses conclusions, de sorte que ce moyen de nullité doit donc être rejeté (Versailles. 16e chambre. 23 avril 2020. RG n°18/07003)

L’appelant soutient que tant le procès-verbal de signification de la contrainte que le procès-verbal de saisie-attribution, s’ils comportent bien la nature et la date de la contrainte en cause ne satisfont pas aux prescriptions de l’article R 211-1, 2° du code des procédures civiles d’exécution exigeant que l’acte contienne, à peine de nullité « l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée » puisque ledit acte est dépourvu de la référence C32016008934 s’appliquant à cette contrainte ; l’article R 211-1, 2° précité n’exige, s’agissant du procès-verbal de saisie attribution, que « l’énonciation du titre » ; sauf à ajouter à ce texte qui ne requiert pas, à la différence de l’article R 133-3 précité, l’adjonction de précisions autres que ce qui permet d’individualiser le titre au fondement de la mesure d’exécution, il y a lieu de considérer qu’en l’espèce, l’énonciation du titre, telle que formulée, satisfait à cette exigence (Versailles . 16e chambre. 23 avril 2020. RG n°18/07003)

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Cercle Lafay
Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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