M. A… conteste la validité des mises en demeure faisant valoir que si elles mentionnent le délai pendant lequel le cotisant peut régler la créance de l’organisme social, elles précisent que la contestation ne peut avoir lieu qu’en cas de « motifs valables », ce qui rajoute aux textes opposables et a fait nécessairement grief à ses droits de saisir la Commission de Recours Amiable de l’URSSAF. Cependant, même s’il est vrai que la mention « motifs valables » n’est pas prévue par les textes, il n’en demeure pas moins que son usage n’est pas de nature à remettre en cause la régularité formelle de ces mises en demeure, mais tout au plus à ne pas faire courir le délai de contestation ouvert par leur notification, en sorte qu’il y a lieu de rejeter le moyen de nullité formulé par le cotisant (Nancy, Chambre sociale – section 1, 5 mai 2020, RG n° 19/00936)