Si l’URSSAF ne précise pas dans ses écritures d’appel la qualité du signataire de la contrainte, il n’en demeure pas moins que l’appelant ne conteste pas qu’il s’agit soit du directeur de l’URSSAF, soit d’un délégataire. Or, il est constant que le directeur d’un organisme de sécurité sociale a le pouvoir d’engager cet organisme en délivrant une contrainte conformément aux dispositions de l’article R . 133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et qu’un délégataire d’un organisme de sécurité sociale n’a pas à justifier d’un pouvoir spécial pour signer les contraintes décernées par l’organisme de recouvrement ( pourvoi n° 00-14512) (Rennes. 9ème Ch Sécurité Sociale. 25 mars 2020. RG n° 17/07773)