Les formalités de l’article R 243-59 du code de la sécurité sociale étant substantielles, il n’est pas contesté que l’URSSAF a méconnu le principe du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense lorsqu’elle a notifié une mise en demeure en date du 24 octobre 2012 sans avoir répondu préalablement aux observations de la société du 1er octobre 2012, ce qui emportait la nullité dudit contrôle et du redressement en résultant. D’ailleurs, la commission de recours amiable de l’URSSAF, saisie le 21 janvier 2013, a par décision du 30 mai 2013, fait droit à la demande d’annulation de la mise en demeure du 24 octobre 2012 pour défaut de respect du principe du contradictoire. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours. Or l’URSSAF a procédé à la notification d’une nouvelle mise en demeure le 3 décembre 2013, soit postérieurement à l’envoi à la société de la réponse aux observations formulées par celle-ci le 14 novembre 2013 à la suite de la communication des résultats du contrôle le 17 octobre 2013, de sorte que l’organisme était fondé à mettre en recouvrement les sommes objet du litige. L’annulation d’une mise en demeure n’empêche pas l’organisme d’adresser une nouvelle lettre d’observations suivie d’une mise en demeure couvrant les périodes non prescrites sans avoir à procéder à de nouvelles opérations de contrôle (Colmar, Chambre sociale – section SB, 14 mai 2020, RG n° 17/00725)

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Cercle Lafay
Le Cercle Lafay (du nom de Bernard Lafay, député qui avait proposé en 1952 la généralisation des URSSAF) regroupe des spécialistes qui s’intéressent à cette institution et en dénoncent les excès.

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