Si les dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale font obligation à l’URSSAF de répondre aux observations de l’employeur lorsqu’elles lui sont adressées dans le délai de trente jours suivant la lettre d’observations et à différer la mise en recouvrement tant que cette réponse n’a pas été donnée, la dite réponse n’est soumise à aucun formalisme, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Civ. 2e, 12 mars 2015, n° 14-16019) (Orléans, Chambre des affaires de sécurité sociale, 12 mai 2020, RG n° 18/00777)