La prescription triennale édictée par les dispositions de l’article L. 244-3 alinéa1 du code de la sécurité sociale, concerne la prescription des mises en demeure, lesquelles ne peuvent concerner (hors cas d’infraction de travail illégal) que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l’année de leur envoi. Le point de départ de cette prescription triennale est la date à laquelle les sommes dues sont exigibles (Toulouse, 4ème chambre sociale – section 3, 20 mai 2020, RG n° 19/00307)