Les dispositions de l’article R 243-59 du CSS n’autorisent pas l’agent chargé du contrôle à solliciter d’un tiers à l’employeur des documents qui n’ont pas été demandés à ce dernier. L’article L 114-16-1 du code de la sécurité sociale prévoit cependant que les agents de l’Etat ou des organismes de protection sociale mentionnés à l’article L 114-16-3 sont habilités à s’échanger tous renseignements et tous documents utiles à l’accomplissement des missions de recherche et de constatation des fraudes en matière sociale énumérées à l’article L 114-16-2, ainsi qu’au recouvrement des cotisations et contributions dues et des prestations sociales versées indûment. L’article L 114-21 précise que l’organisme ayant usé du droit de communication en application de l’article L 114-19 est tenu d’informer la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d’une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s’est fondé pour prendre cette décision En l’espèce, il est incontesté que les chefs de redressement n°s 12 à 15 ont été établis à partir d’informations exclusivement obtenues lors du contrôle d’autres sociétés du groupe, sans respect des conditions visées aux articles précités, aucun élément n’établissant que la teneur des informations et documents en cause aurait été communiquée à la société avant émission de la mise en demeure. L’URSSAF a accepté dans ces circonstances d’annuler ces chefs de redressement, les dispositions des articles L 114-21 du code précité et le principe du contradictoire n’ayant pas été respectés comme l’ont relevé les premiers juges. Toutefois et contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, une atteinte a ainsi été portée au caractère contradictoire qu’un tel contrôle doit nécessairement revêtir dans son ensemble. Les irrégularités ainsi relevées doivent donc entraîner la nullité de l’ensemble du contrôle et de la procédure de redressement subséquente (Amiens. 2° Protection sociale. 2 avril 2020. RG n° 19/03122)