Il ne résulte d’aucune disposition légale et réglementaire, notamment de celles des articles R 133-3 et 244-9 du code de la sécurité sociale régissant la contrainte, ni d’aucun principe général du droit, que la signature de la mise en demeure soit requise, ni que la mention de l’identité de l’auteur de l’acte soit prescrite, a fortiori à peine de nullité, la mention de organisme concerné (URSSAF) étant en elle – même et à elle seule suffisante (Amiens. 2° Protection sociale. 6 avril 2020. RG n° 19/01430)