Si, selon l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur dispose d’un délai de quinze jours pour former opposition à contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, l’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de signification d’une contrainte de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Toulouse, 4ème chambre sociale – section 3, 20 mai 2020, RG n° 19/00258,19/00260)