La délégation aux fins de contrôle régulièrement consentie par une union de recouvrement au profit d’une autre en application des dispositions des articles L. 213-1, dernier alinéa, et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale emporte tant pour l’organisme déléguant que pour l’organisme délégataire la faculté d’émettre l’avis de contrôle prévu par l’article R. 243-59 du même code (Pau. Chambre sociale. 25 mai 2020. RG n° 17/01697)