contrôles de l'urssaf

Une entreprise (appelons-la, la société P) fait l’objet d’un contrôle de cotisations de l’URSSACF PACA.  Au terme des opérations de contrôle, le cotisant demande communication du rapport de contrôle prévu par l’article R. 243-59 IV, alinéa 1, du Code de la sécurité sociale ainsi libellé : « à l’issue de la période contradictoire, afin d’engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l’objet du redressement, l’agent chargé du contrôle transmet à l’organisme effectuant le recouvrement le rapport de contrôle faisant état des échanges prévus au III ».

Le cotisant explique dans sa demande que l’URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, les décisions qu’elle prend et les pièces qu’elle produit sont des documents administratifs au sens de l’article L. 300-2 du Code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d’accès prévu par le Code des relations entre le public et l’administration. Et puis, quoi de plus normal que le cotisant puisse avoir connaissance de ce rapport ? Mieux, comment les URSSAF, si promptes à mettre en avant leurs qualités de transparence pourraient elles refuser une telle communication ?

Quelques jours plus tard, le cotisant reçoit une lettre non signée de deux pages et demie où un apprenti juriste tente d’expliquer de manière poussive qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée. Circulez, il n’y a rien à voir !

Le cotisant saisit la Commission d’accès aux documents administratifs qui renvoie l’obscur rédacteur dans ses cordes estimant que le document doit faire l’objet d’une communication.

Le problème est qu’en agissant ainsi, l’URSSAF (qui rappelons le se veut toujours au côté des entreprises !) ne joue pas son rôle de conseil. Et dès lors, comment lesdites entreprises pourraient elles leur accorder leur confiance.  

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