L’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue, en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. En l’espèce, l’avis de contrôle a été adressé non au siège social de la société, ni à celle de l’un de ses établissements, mais à un centre de services partagés effectuant les payes. Or, ce centre de services partagés n’a pas la qualité d’employeur. La procédure est donc irrégulière (Angers, Chambre sociale, 15 juin 2020, RG n°18/00672, 18/00807)