L’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ne pose aucune exigence particulière en ce qui concerne les mentions que doit contenir l’avis de contrôle, de sorte que le défaut de mention d’une délégation de compétences ou d’un contrôle concerté n’affecte pas la validité du contrôle (Toulouse, 4ème chambre sociale – section 3, 26 juin 2020, RG n° 19/00308)