L’action en exécution de la contrainte devenue définitive se prescrit par 3 ans à compter de sa signification ou d’un acte d’exécution signifié en application de la contrainte, en vertu de l’article L.244-9 du code de la sécurité sociale ; il résulte des articles 2240 et 224 du code civil que le cours de la prescription est interrompu notamment par un acte d’exécution forcée ou par la reconnaissance par le débiteur de l’obligation contractée à l’égard du créancier.
Or, un courriel du 17 septembre 2017 de M. Ae, dirigeant de la société, est ainsi libellé : « Nous envisageons également comme discuté de vous régler la part salariale des cotisations pour un montant de 7231€ puis d’effectuer une demande de délai afin que nous puissions traiter votre demande et enfin régulariser notre compte. Nous procédons au règlement de la part salariale et souhaitons étaler notre dette sur 10 mois. Bien entendu, nous pensons qu’une fois les tableaux récapitulatifs envoyés, l’intégralité du dossier, ainsi que le contentieux en cours (les cotisations du 2ème trimestre 2013) seront soldées ».
Il est de jurisprudence constante que la reconnaissance partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne un effet interruptif de prescription pour toute la créance. Le paiement intervenu le 21 septembre 2017, quand bien même il était assorti de réserves sur le montant global de la dette que la société espérait voir réduire, a constitué une reconnaissance partielle de la dette qui a un effet interruptif de prescription pour la totalité de la créance issue de la contrainte litigieuse (Lyon, 6° chambre, 7 juillet 2020, RG n° 20/00584)