Suivant l’article R 133-1-1 du CSS applicable en matière de travail dissimulé, la décision du directeur de faire procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires est portée à la connaissance de la personne contrôlée dans l’acte de saisie conservatoire, dans l’acte de dénonciation de la saisie conservatoire ou dans l’acte de dénonciation de la sûreté provisoire.
Elle est motivée et précise les voies et délais de recours. Or,le Directeur de l’URSSAF a notifié par acte d’huissier à la société sa décision du 28 février 2019 de prendre des mesures conservatoires à son encontre, en rappelant que sa créance s’élevait à la somme globale de 213 201€ . Si la copie de la décision du 28 février 2019 versée aux débats par la société précise les voies et les délais de recours, elle n’est pas motivée ainsi que l’a relevé à juste titre le premier juge. Le directeur de l’URSSAF n’évoque pas, en effet, l’absence de production des garanties proposées dans la lettre ni leur insuffisance, se contentant de viser le procès-verbal d’infraction, la lettre d’observation de son agent ayant notifié le redressement et le montant de sa créance. Les conditions énoncées à l’article R133-1-1 du code de la sécurité sociale ne sont pas ainsi réunies, en l’absence de motivation de la décision du Directeur de l’URSSAF du 28 février 2019 (Aix en Provence, Chambre 1-9, 9 juillet 2020, RG n° 19/13651)