Dès lors que l’organisme de recouvrement s’est abstenu de critiquer à l’occasion d’un précédent contrôle la pratique, connue de lui, suivie par un employeur dans la détermination de l’assiette des cotisations, son silence équivaut à une acceptation implicite de la pratique en question et il en résulte également qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis pour juger de l’existence d’un accord tacite. Cependant, les unions de recouvrement constituant des personnes morales distinctes, l’existence d’un accord tacite tirée d’une décision prise par une URSSAF lors d’un précédent contrôle ne peut être opposée à une autre URSSAF, sauf si à la date du contrôle cette dernière venait aux droits et obligations de la première dont elle ne pouvait être en conséquence considérée comme une personne distincte (Amiens, 2° Protection sociale, 25 août 2020, RG n° 19/05161)