Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’URSSAF qui n’a aucun sens du dialogue et du contradictoire, ne se gêne pas pour le montrer montre ouvertement !

Petit rappel : lorsque l’organisme met en œuvre un redressement, il se doit d’envoyer d’abord une lettre d’observations à laquelle le cotisant peut répondre dans les 30 jours (éventuellement renouvelables). Quelle n’est pas souvent la surprise des cotisants de constater que ce courrier ne comporte aucune adresse officielle (comme si l’URSSAF n’avait pas d’existence juridique…). Que ne dirait on si une société n’indiquait pas son nom et son adresse sur son papier à entête… ? Figure juste un numéro de TSA (Tri Service Arrivée), parfois dans une ville très éloignée du siège de l’organisme ! Nous avions pourtant cru (de manière erronée sans doute) que depuis le bon roi Henri IV les noms de rue devaient figurer sur les courriers. Et puis, l’indication d’une rue et d’un numéro peut éventuellement faciliter la rencontre et le dialogue…si tant que l’URSSAF en veuille… !!!

Mais rassurez-vous, l’organisme ne veut pas dialoguer puisque dès avant toute réponse aux observations est (la plupart du temps) inscrite la formule :  « les services de l’URSSAF vous adresseront l’avis de mise en recouvrement correspondant. A défaut de paiement immédiat, vous devrez faire connaître vos intentions de règlement ». Donc réponse ou pas réponse…l’affaire est déjà pliée et l’URSSAF ne s’en cache pas !

Mais le délire continue après. Car il est fréquemment indiqué au verso de ce document et en caractères lilliputiens que la Commission de recours amiable (première étape du contentieux) doit être saisie au siège de l’URSSAF…sauf qu’aucune adresse n’est indiquée…Figurent en effet une adresse de correspondance sous forme TSA ou CS (Course Spéciale), toujours sans nom de rue et une adresse de paiement (ce qui intéresse surtout l’URSSAF) sous la même forme

Ce mépris du cotisant commence à avoir des répercussions en jurisprudence. Témoin l’affaire jugée récemment par la Cour d’appel de Versailles où il a été décidé que les multiples informations ne permettaient pas de connaître l’adresse du siège social de l’URSSAF et l’adresse à laquelle la contestation de la mise en demeure devait être envoyée. L’absence de mention ou la mention insuffisante ou erronée, sur la notification de la mise en demeure, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, avait pour effet de ne pas faire courir le délai de recours (Versailles, 5° chambre, 19 mai 2022, RG n° 21/00292). Qu’on se le dise !

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