La Cour d’appel de Versailles maintient que lorsqu’un cotisant forme opposition à une contrainte délivrée par un organisme social, c’est ce dernier qui est considéré comme demandeur et le cotisant comme défendeur. En d’autres termes, c’est à l’organisme social de rapporter la preuve de ce qu’il réclame et non au cotisant de prouver qu’il ne doit pas ce qui est réclamée (Versailles,5e Chambre 15 novembre 2018 RG n° 17/03510)

Relevons cependant que la 2° chambre civile de la Cour de cassation opte pour une position inverse : « il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social » (Cass civ 2°, 19 décembre 2013 pourvoi n° 12-28075)

 

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